Extrait Partie I de la Constitution Centrafricaine

Publié le par mdes-centrafrique

TITRE I : DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIETE.

Article 1

La personne humaine est sacrée. Tous les agents de la puissance publique ont l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.

Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.

La République reconnaît l'existence des Droits de l'Homme comme base de toute communauté humaine, de la Paix et de la Justice dans le monde .

 

Article 2

La République proclame le respect et la garantie intangible au développement de sa personnalité. Chacun a droit au libre développement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel.

 

Article 3

Chacun a droit à la vie et à l'intégrité corporelle. La liberté de la personne est inviolable. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en application d'une loi.

Nul ne sera soumis ni à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable de tels actes sera puni conformément à la loi.

Nul ne peut être condamné si ce n'est qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. Les droits de la défense s'exercent librement devant toutes les juridictions de la République. Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix si possible.

 

Article 4

Les libertés d'aller et venir, de résidence et d'établissement sur toute l'étendue du territoire sont garanties à tous dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 5

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale.

La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines.

Il n'y a en République Centrafricaine, ni sujets, ni privilèges de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Nul ne peut être contraint à l'exil. Nul ne peut faire l'objet d'assignation à résidence ou de déportation si ce n'est qu'en vertu d'une loi.

 

Article 6

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'Etat.

L'Etat et les autres collectivités publiques ont ensemble le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de l'encourager socialement par des institutions appropriées.

La protection de la jeunesse contre la violence et l'insécurité, l'exploitation et l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l'Etat et des autres collectivités publiques.

Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l'assistance publique que les enfants légitimes.

Les enfants naturels légalement reconnus ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

L'Etat et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions préalables et des institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.

 

Article 7

Chacun a le droit d'accéder aux sources du savoir. La République garantit à l'enfant et à l'adulte l'accès à l'instruction, à la culture et à la formation professionnelle.

Il doit être pourvu à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse par des établissements publics. La création de ceux-ci incombe à l'Etat et aux autres collectivités publiques.

Les établissements privés, peuvent être ouverts avec l'autorisation de l'Etat. Celle-ci n'est accordée que lorsque ces établissements privés par leur programme et leur organisation ainsi que par la formation de leurs enseignements, remplissent les conditions suffisantes pour dispenser un enseignement de qualité conforme aux programmes officiels ou autorisés dans les conditions fixées par une loi particulière. Ils sont placés sous le contrôle de l'Etat.

 

Article 8

La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la loi.

Toute forme d'intégrisme religieux et d'intolérance est interdite.

 

Article 9

La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, au repos et aux loisirs dans le respect des exigences du développement national. Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique efficiente de l'emploi.

Tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses représentants à la détermination des conditions de travail.

Des lois fixeront les conditions d'assistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus âgés, aux handicapés ainsi qu'à ceux qui ont des problèmes de santé dus aux conditions de leur travail.

 

Article 10

Le droit syndical est garanti et s'exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent.

Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale.

Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut en aucun cas porter atteinte ni à la liberté du travail, ni au libre exercice du droit de propriété.

 

Article 11

La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

 

Article 12

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, groupements, sociétés et établissements d'utilité publique sous réserve de se conformer aux lois et règlements.

Les associations, groupements, sociétés et établissements, dont les activités sont contraires à l'ordre public ainsi qu'à l'unité et à la cohésion du peuple centrafricain sont prohibés.

 

Article 13

La liberté d'informer, d'exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume et l'image, sous réserve du respect des droits d'autrui est garantie.

Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales, électroniques, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.

Il ne peut être ordonné de restrictions aux dispositions ci-dessus qu'en application d'une loi.

La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

L'exercice de cette liberté et l'égal accès pour tous aux médias d'Etat sont assurés par un organe indépendant dont le statut est fixé par la loi.

La liberté de la création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 14

Toute personne physique ou morale a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété sauf pour cause d'utilité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par le juge et s'il y a péril en la demeure par les autres autorités désignées par la loi, tenues de s'exécuter dans les formes prescrites par celle-ci.

Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant seront prises pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes en péril. Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger l'ordre public contre les menaces imminentes notamment pour lutter contre les risques d'épidémie, d'incendie ou pour protéger les personnes en danger.

 

Article 15

Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment devant l'impôt que seule la loi peut, dans les conditions prévues par la présente Constitution, créer et répartir. Ils supportent en toute solidarité les charges résultant des calamités naturelles ou des maladies endémiques, épidémiques ou incurables.

 

Article 16

La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.

Toute personne habitant le territoire national à le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution, les lois et règlements de la République.

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