Extrait Partie III de la Constitution Centrafricaine
CHAPITRE 2 : DU GOUVERNEMENT.
Article 36
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et de Ministres.
Article 37
La politique définie par le Président de la République est mise en oeuvre par le Premier Ministre Chef du Gouvernement.
Le Premier Ministre Chef du Gouvernement, conduit et coordonne l'action du Gouvernement.
Par délégation du Président de la République, il dispose des Administrations et nomme à certains emplois civils.
Il assure l'exécution des lois.
Sur autorisation du Président de la République, Chef de l'Etat, il préside les Conseils de Cabinets et les Comités interministériels, portant sur un ordre du jour préalablement approuvé par le Président de la République.
Les actes réglementaires du Premier Ministre Chef du Gouvernement, sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leurs exécution.
Article 38
Le Premier Ministre est responsable devant le Président de la République et devant l'Assemblée Nationale.
Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République ou à la suite d'une motion de censure adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.
Article 39
Après la nomination des membres du Gouvernement, le Premier Ministre Chef du Gouvernement se présente, dans un délai maximum de 30 jours, devant l'Assemblée Nationale et expose son programme d'action.
Ce programme définit dans les grandes lignes l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment dans le domaine de la politique économique, scientifique, technique, technologique, sociale, culturelle et de la politique extérieure.
A cette occasion, le Premier Ministre Chef du Gouvernement, doit demander un vote de confiance de l'Assemblée Nationale.
La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée Nationale.
Le Premier Ministre Chef du Gouvernement, peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions fixées à l'article 45.
Article 40
Le Premier Ministre Chef du Gouvernement, peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
L'intérim du Premier Ministre Chef du Gouvernement, est assuré par un membre du Gouvernement désigné par un décret du Président de la République.
Article 41
Les fonctions de Membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre de l'Assemblée Nationale, du Conseil Economique et Social, de toute fonction de représentation professionnelle et de tout emploi salarié.
Une loi fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Article 42
Dans les domaines touchant à leur département, les Ministres sont entendus par l'Assemblée Nationale, sur les questions orales ou écrites posées par les Députés.
Article 43
Le Gouvernement examine en Conseil des Ministres les projets et propositions de lois avant leur dépôt de l'Assemblée Nationale.
Il est, en outre, saisi préalablement à toute décision :
- des questions concernant la politique générale de la République ;
- du projet du plan ;
- du projet de révision de la Constitution ;
- des nominations à certains emplois civils et militaires.
Article 44
L'Assemblée Nationale peut, par le vote d'une motion de censure, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.
La motion de censure est remise signée au Président de l'Assemblée Nationale qui la notifie sans délai au Gouvernement.
Elle porte obligatoirement l'intitulé "MOTION DE CENSURE" et doit être signée par le tiers des membres qui composent l'Assemblée Nationale.
Le vote sur la motion de censure intervient dans les 48 heures qui suivent sont dépôt.
Le scrutin se déroule à main levée.
Article 45
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre sans délai au Président de la République la démission de son Gouvernement.
Article 46
Le peuple Centrafricain élit au suffrage universel direct des citoyens qui constituent le PARLEMENT et qui portent le titre de DEPUTE.
Le Parlement de la République Centrafricaine est Constitué en une Assemblée Unique qui porte le nom d'ASSEMBLEE NATIONALE.
Chaque Député est l'élu de la Nation.
CHAPITRE 1 : DES DEPUTES.
Article 47
Les Députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans.
Une loi détermine le nombre, le régime de l'éligibilité, des inéligibilités, des incompatibilités, de l'indemnité des Députés ainsi que les règles permettant de statuer sur le contentieux des élections à l'Assemblée Nationale. Elle fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance de sièges.
Article 48
L'Assemblée Nationale élit son Président pour la durée de la législature dans les 8 premiers jours de son installation.
Les autres membres du Bureau sont élus tous les ans.
Article 49
Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun Député ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
La poursuite d'un Député est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf cas de levée de l'immunité parlementaire, si l'Assemblée Nationale le requiert par vote à la majorité absolue
Article 50
Le droit de vote des Députés est personnel. Tout mandat impératif est nul. Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale peut, exceptionnellement, autoriser la délégation de vote dans des cas précis. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
CHAPITRE 2 : DES SESSIONS ET DES SEANCES.
Article 51
L'assemblée Nationale se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an de 90 jours au plus chacune. La première session s'ouvre le 1er mars, la deuxième session le 1er octobre.
Article 52
Sur l'initiative du Président de la République ou à la demande de la majorité absolue de ses Membres, l'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.
Les sessions extraordinaires de l'Assemblée Nationale sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Lorsqu'une session extraordinaire est tenue à la demande des Membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard 15 jours à compter de sa date de réunion.
Article 53
L'ordre du jour des séances ordinaires de l'Assemblée Nationale est fixé par la Conférence des Présidents.
Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi, d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion devant l'Assemblée Nationale.
Les Membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée Nationale et ses Commissions, ils sont entendus quand ils en formulent la demande :
ils peuvent se faire assister de collaborateurs désignés par eux.
Article 54
Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats doit être publié au Journal Officiel des débats.
Toutefois l'Assemblée Nationale peut siéger à huis clos à la demande soit de son Président, soit de la majorité absolue des Membres qui la composent, soit du Président de la République.
CHAPITRE 3 : DES POUVOIRS DE L' ASSEMBLEE NATIONALE.
Article 55
L'Assemblée Nationale vote la loi, lève l'impôt et contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par la Constitution.
L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation. Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des Comptes.
L'Assemblée Nationale peut charger la Cour des Comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics.
Article 56
L'Assemblée Nationale est seule habilitée à autoriser la déclaration de guerre. Elle se réunit spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la Nation par un message.
Article 57
L'Assemblée Nationale se prononce sur les projets de lois déposés sur son bureau par le Président de la République ou sur les propositions de lois déposées par les Membres de l'Assemblée Nationale .
Article 58
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la présente Constitution.
1) Les règles relatives aux matières suivantes :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées aux Centrafricains et aux Etrangers résidents en leur personne et en leurs biens en vue de l'utilité publique et en vue de la défense nationale ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- du statut des Etrangers et de l'immigration ;
- l'organisation de l'Etat civil ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats et la profession d'avocat ;
- l'organisation des offices publics et ministériels, les professions d'officiers publics et ministériels et les professions libérales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;
- l'organisation générale administrative et financière ;
- le régime des partis politiques et des associations ;
- le code électoral ;
- la privatisation d'entreprises du secteur public et la nationalisation d'entreprises ;
- la création ou la suppression des établissements publics ;
- les règles d'édition et de publication ;
- le plan de développement de la République ;
- le plan d'aménagement et d'implantation progressive et généralisée du sango ;
- la protection de l'environnement, les régimes domanial, foncier, forestier et minier ;
- les lois de finances ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, les impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte, et l'état de siège ;
- des fêtes légales.
2) Les principes fondamentaux :
- du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciales ;
- de l'enseignement, de la recherche scientifique, technique, technologique et de la formation professionnelle ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
- du droit de réunion et de manifestation pacifique ;
- du droit de pétition ;
- de l'hygiène et de la santé publique ;
- de la mutualité, de la coopérative, de l'épargne et de crédit ;
- de l'administration des collectivités territoriales ;
- de l'organisation générale de la défense ;
- du régime pénitentiaire.
Article 59
Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat pour un exercice déterminé compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l'exercice en cours. Dans le cas contraire, la loi de finances de l'exercice précédemment est automatiquement reconduite et exécutée par douzième jusqu'à l'Assemblée Nationale ait adopté le budget de l'exercice en cours.
Déposé par le Gouvernement dès l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le 15 Octobre, le budget est arrêté par une loi dite loi de finances, avant le commencement de l'exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les dispositions d'ordre strictement financier.
Si la loi des finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile par le Gouvernement celui-ci demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'adoption d'une loi portant douzièmes provisoires.
Si, à la fin de la seconde session, le budget n'est pas voté et si ce retard est imputable à l'Assemblée Nationale, le Président de la République l'établit d'office et définitivement par ordonnance non susceptible d'homologation.
Toute proposition d'amendements au projet de loi des finances doit être motivée et accompagnée des développements des moyens qui la justifient .
Sont irrecevables les amendements déposés par la Députés lorsqu'ils ont pour effet d'entraîner une diminution des ressources non composées par des économies ou une augmentation des charges de l'Etat qui ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources.
Le président de l'Assemblée Nationale, après consultation du Bureau de l'Assemblée, constate cette irrecevabilité.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée Nationale se prononce sur tout ou partie du projet de loi de finances en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement.
Article 60
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.
Article 61
L'Assemblée Nationale vote son Règlement Intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.