Extrait Partie II de la Constitution Centrafricaine
Article 17
La forme de l'Etat est la République.
L'Etat Centrafricain a pour nom :
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.
La République Centrafricaine est un Etat de droit, souverain, indivisible, laïc et démocratique.
Ses langues officielles sont le sango et le français.
Son emblème est le drapeau à 4 bandes horizontales d'égale largeur, de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement en leur milieu par une bande d'égale largeur de couleur rouge et frappé dans l'angle supérieur gauche par une étoile à 5 branches de couleur jaune.
Sa devise est :
UNITE - DIGINITE - TRAVAIL.
Son hymne est la RENAISSANCE.
Sa fête nationale est fixée au 1er décembre, date de la proclamation de la République.
Sa capitale est BANGUI. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi, lorsque l'intérêt supérieur de la Nation l'exige.
Sa monnaie est définie par la loi.
Les Sceaux de l'Etat et les Armoiries de la République sont définis par la loi.
Article 18
Le principe de la République est LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou indirectement par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
L'usurpation de la Souveraineté nationale pour coups d'Etat ou par tout autre moyen constitue un crime imprescriptibles contre le Peuple Centrafricain. Toute personne ou tout Etat tiers qui accomplirait de tels actes aura déclaré la guerre au Peuple centrafricain.
Le droit de vote est garanti à tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
Tout citoyen est tenu à l'obligation de voter.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Article 19
Les partis ou groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, à l'animation de la vie politique, économique et sociale.
Ils se forment et exercent librement leurs activités. Ils sont tenus de respecter le principe de la démocratie, de l'unité et de la souveraineté nationale, des Droits de l'Homme et la forme républicaine de l'Etat conformément aux lois et règlements.
Une loi détermine les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur financement et de leur dissolution.
Article 20
Le Peuple Centrafricain élit au suffrage universel direct le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République est le Chef de l'Exécutif. Il est assister dans l'exercice de ses fonctions par un GOUVERNEMENT.
CHAPITRE 1 : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Article 21
Le Président de la République est Chef de l'Etat. Il incarne et symbolise l'unité nationale ; il veille au respect de la Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l'Etat .
Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités.
Il fixe les grandes orientations de la politique de la Nation.
Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Il est le Chef de l'Exécutif ; à ce titre il réunit et préside le Conseil des Ministres. Il en fixe au préalable l'ordre du jour et en fait enregistrer les décisions. Il veille à l'exécution des lois.
Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets.
Il est le Chef suprême des Armées.
Il réunit et préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale.
Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature ; il veille à l'exécution des décisions de justice.
Il dispose de toutes les administrations et nomme aux fonctions civiles et militaires.
Il négocie et ratifie les traités et accords internationaux.
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés auprès des Chefs d'Etat étrangers. Les Ambassadeurs et les Envoyés étrangers sont accrédités auprès de lui.
Il a le droit de grƒce.
Il confère les distinctions honorifiques de la République.
Article 22
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout emploi salarié.
Article 23
Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret pour un mandat de 6 ans, renouvelable une fois.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement par décret pris en Conseil des Ministres.
Ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle que les hommes et les femmes, centrafricains d'origine, âgés de 35 ans au moins, ayant une propriété bâtie, n'ayant que la nationalité centrafricaine, n'ayant pas fait l'objet de condamnation à une peine afflictive et infamante.
L'élection du nouveau Président a lieu 45 jours au moins et 90 jours au plus avant le terme du mandant du Président en exercice.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi .
Article 24
Le Président élu entre en fonction après investiture par la Cour Constitutionnelle 15 jours après la proclamation des résultats. En cas de décès ou d'invalidité dans ce délai, il est fait application des dispositions de l'Art. 32 ci-dessous.
Lors de son entrée en fonction, debout, découvert, la main gauche posée sur la constitution et la main droite levée, le Président de la République prête le serment ci-après devant la Cour Constitutionnelle siégeant en audience solennelle.
"JE JURE D'OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION, DE GARANTIR L'INDEPENDANCE ET LA PERENNITE DE LA REPUBLIQUE, DE SAUVEGARDER L'INTEGRITE DU TERRITOIRE, DE PRESERVER LA PAIX, DE CONSOLIDER L'UNITE NATIONALE, D'ASSURER LE BIEN-ETRE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN, DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANS AUCUNE CONSIDERATION D'ORDRE ETHNIQUE OU REGIONAL, DE NE JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DEVOLUS PAR LA CONSTITUTION A DES FINS PERSONNELLES ET DE N'ETRE GUIDE EN TOUT QUE PAR L'INTERET NATIONAL ET LA DIGNITE DE L'HOMME CENTRAFRICAIN".
Article 25
Le Président de la République a l'initiative des lois. Il les promulgue dans les 15 jours qui suivent l'adoption définitive du texte par l'Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à 5 jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.
Il peut néanmoins, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle délibération ne peut être refusée. Elle intervient obligatoirement au cours de la même session. L'adoption en l'état du texte soumis à cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir qu'à la majorité qualifiée des 2/3 des Membres qui composent l'Assemblée Nationale. Le Président de la République promulgue cette loi dans le mois qui suit la clôture de la session parlementaire.
Article 26
Lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut soumettre à référendum, après avis du Conseil des Ministres, celui du Bureau de l'Assemblée Nationale et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà votée par l'Assemblée Nationale.
Le Texte adopté par le peuple à l'issue du référendum est promulgué dans un délai de 15 jours.
Article 27
A titre exceptionnel pour une durée limitée et pour l'exécution d'un programme déterminé, le Président de la République peut demander à l'Assemblée Nationale l'autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en Conseil des Ministres après l'avis de la cour Constitutionnelle. Elles rentrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si elles n'ont pas été ratifiées à l'expiration du délai fixé dans la loi d'habitation.
A l'expiration de ce délai, les ordonnances, lorsqu'elles ont été ratifiées, ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 28
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire, l'exécution des engagements internationaux ou le fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et immédiate, le Président de la République après avis du Conseil des Ministres, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prend les mesures exigées par les circonstances en vue de rétablir l'ordre public, l'unité du territoire et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
La Nation est informée par message du Président de la République de sa décision de mettre en oeuvre ou d'interrompre l'application du présent article.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit.
Durant l'exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République, l'Assemblée Nationale ne peut être dissoute et la Constitution ne peut être modifiée.
L'application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale , ni l'intégrité territoriale.
Article 29
Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après avis du Conseil des Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, proclamer l'état de siège ou d'alerte pour une période de 15 jours. Ce délai ne peut être prorogé que par l'Assemblée Nationale réunie en session extraordinaire.
Article 30
Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale, soit directement, soit par message qu'il fait lire. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat ni vote.
Hors session, l'Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.
Article 31
Le Président de la République peut, après consultation du Conseil des Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections législatives ont alors lieu 45 jours au moins et 90 jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans le mois qui suit son élection.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les 12 mois qui suivent ces élections.
Article 32
La vacance de la Présidence de la République n'est ouverte que par le décès, la démission, la condamnation du Président ou par son empêchement définitif d'exercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge.
Tout cas d'empêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la République dans l'impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, doit être constaté par un Comité Spécial présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle et comprenant le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Le Comité Spécial, saisi par le Gouvernement statue à la majorité absolue de ses membres, par décision prise après avis distincts et motivés de 3 Médecins, désignés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, Chirurgiens-Dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le Médecin personnel du Président de la République.
En cas de décès, un constat doit être établi par le Comité Spécial visé à l'alinéa 2 du présent article, par décision prise après avis distincts et motivés de 3 Médecins désignés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, Chirurgiens-Dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le Médecin personnel du Président de la République.
En cas de condamnation, la décision qui la prononce est transmise par le Président de la juridiction concernée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en informe le Président de l'Assemblée Nationale par lettre et la Nation par message.
En cas de démission, le Président de la République notifie celle-ci par lettre au Président de la Cour Constitutionnelle et en informe la Nation par message.
Le scrutin pour l'élection du nouveau Président doit intervenir 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture ou la constatation de la vacance.
Pendant cette durée, les fonctions du Président de la République sont exercées à titre provisoire et à l'exception de celles prévues aux Art . 21 à 31, par le Président de l'Assemblée Nationale et si celui-ci, à sont tour, est empêché d'exercer ces fonctions, par le Président de la Cour Constitutionnelle. Dans tous les cas, celui qui exerce provisoirement les fonctions de Président de la République organise les nouvelles élections auxquelles il ne peut se présenter.
Article 33
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement assure sa suppléance.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Président de la République fixe par décret les attribution du ou des ministres chargés d'assurer sa suppléance en vertu d'une délégation expresse.
Article 34
Les actes du Président de la République peuvent être contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les Ministres chargés de leur exécution, exceptés les domaines réservés du Chef de l'Etat.
Article 35
Une loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République, démocratiquement élus, et jouissant de leurs droits civiques. Cette pension ne saurait être cumulée avec d'autres émoluments provenant de l'Etat.