Extrait Partie IIII de la Constitution Centrafricaine
CHAPITRE 4 : DE L' EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF.
Article 62
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement et aux Membres de l'Assemblée Nationale . Les propositions des lois qui émanent des Députés sont déposées sur le Bureau de l'Assemblée Nationale et transmises pour avis au Gouvernement. Le Gouvernement est tenu de donner son avis au plus tard à la session qui suit la date du dépôt.
Article 63
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des Députés et aux réponses du Gouvernement. Les Ministres sont tenus d'y répondre au plus tard la semaine suivante.
Article 64
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation de pouvoirs accordée au Gouvernement, le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers des Députés qui composent l'Assemblée Nationale peuvent opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers des Membres qui composent l'Assemblée Nationale, statue dans un délai de 15 jours.
Article 65
Outre la motion de censure, les autres moyens de contrôle de l'Assemblée Nationale sur le Gouvernement sont :
- la question orale avec ou sans débats ;
- la question écrite ;
- l'audition en commission ;
- la commission d'enquête et de contrôle ;
- l'interpellation La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête.
Article 66
Le Président de la République négocie, signe et ratifie ou dénonce les traités et accords internationaux.
La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement notamment en ce qui concerne les Traités de Paix, les Traités de Défense, les Traités de Commerce, les Traités relatifs aux ressources naturelles ou Accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et aux Droits de l'Homme , ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du Peuple centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum.
Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 67
La République peut, après référendum, conclure avec tout Etat Africain des accords d'association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Elle peut créer avec tous les Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Article 68
Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Président de l'Assemblée Nationale, ou par un tiers des Députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Article 69
Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont , dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Article 70
Il est institué une Cour Constitutionnelle chargé de :
- veiller à la régularité des élections présidentielles, législatives, régionales, municipales, examiner et proclamer les résultats du scrutin ;
- veiller à la régularité des opérations de référendum et d'en proclamer les résultats ;
- trancher tout contentieux électoral ;
- trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, des collectivités territoriales. Outre ces attributions et celles qui lui conférées aux Art. 24, 26, 27 , 28, 29, 30, 31, 32, 61, 64 et 68, la Cour Constitutionnelle interprète la Constitution, juge la constitutionnalité des lois ordinaires et organiques, promulguée ou en instance de promulgation ainsi que le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.
Toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour Constitutionnelle des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. La cour constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d'un mois. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 8 jours.
Lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d'un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée.
Article 71
La Cour Constitutionnelle comprend 9 membres qui portent le titre de conseillers.
La durée du mandat des Conseillers est de 9 ans non renouvelable.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
- 3 nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes.
- 3 nommés par le Président de la l'Assemblée Nationale dont au moins deux juristes.
- 3 Magistrats élus par leurs pairs.
Les conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins 15 ans d'activité ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honorés le service de l'Etat.
Le Président et Vice-Président sont nommés par le Président de la République sur proposition de leurs pairs.
Les neufs membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement.
Toutefois, en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un Membre, il est pourvu à son remplacement par l'autorité de nomination. Le nouveau membre achève le mandat commencé.
En sus des Membres ci-dessus prévus, les anciens Présidents de la République sont membres d'honneur de la Cour Constitutionnelle avec voix consultative.
Lors des prises de décision et en cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Les Membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle.
Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.
Article 72
Les fonctions de Membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction politique, administrative ou tout emploi salarié.
Article 73
Les projets ou propositions de lois constitutionnelles sont déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale avant d'être soumis à référendum ou au vote de l'Assemblée Nationale.
Article 74
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique et morale.
Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet :
il ne peut être promulgué, ni appliqué.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
Article 75
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
La justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, le Tribunal des Conflits, les Cours et Tribunaux.
Article 76
Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles.
Article 77
Le Président de la République est le garant de l'indépendance du Pouvoir Judiciaire. Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature qu'il préside. Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l'indépendance de la magistrature. L'Organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
Article 78
Le Pouvoir Judiciaire, gardien des libertés et de la propriété , est tenu d'assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution.
CHAPITRE 1 : DE LA COUR DE CASSATION.
Article 79
Il est institué une Cour de Cassation qui comprend trois Chambres :
- la Chambre Criminelle,
- la Chambre Civile et Commerciale,
- la Chambre Sociale.
Article 80
Les juges de la Cour de cassation sont régis par leurs statuts et par les textes relatifs au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 81
Les décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 82
La Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet. Elle peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
Article 83
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour de Cassation.
CHAPITRE 2 : DU CONSEIL D' ETAT.
Article 84
Il est institué un Conseil d'Etat, juridiction d'appel et de cassation des tribunaux administratifs, des organismes administratifs à caractère juridictionnel, et de la Cour des Comptes.
Les décisions rendues par le Conseil d'Etat ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 85
Le Conseil d'Etat donne son avis sur toute question administrative que le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.
Il peut aussi, de sa propre initiative faire porter l'attention du Président de la République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui intègrent sa compétence.
Article 86
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'Etat.
Une loi fixe le statut des juges du Conseil d'Etat.
CHAPITRE 3 : DE LA COUR DES COMPTES.
Article 87
Il est institué une Cour des Comptes, juridiction compétente pour juger les comptes des comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.
Article 88
Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être déférées par voie de cassation devant le Conseil d'Etat.
Article 89
Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.
Une loi détermine le statut des juges de la Cour des Comptes.
CHAPITRE 4 : DU TRIBUNAL DES CONFLITS.
Article 90
Il est institué un Tribunal des Conflits, juridiction non permanente.
En cas de conflits de compétence entre les juridictions judiciaires et celles de l'ordre administratif, ce conflit est tranché par le Tribunal des Conflits.
Les décisions de cette juridiction ont autorité de la chose jugée. Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Tribunal des Conflits.
Article 91
Il est institué une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de Justice.
Elle se compose de 6 magistrats et 6 députés élus au scrutin secret par leurs pairs. Le Président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le Vice-Président parmi les députés, dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées.
Article 92
A la demande du Ministère Public ou de l'Assemblée Nationale à la majorité des 2/3 des Membres qui la composent, le Président de la République peut déférer devant la Haute Cour de Justice, les ministres et les députés qui seraient susceptibles d'être poursuivis pour trahison.
La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président de la République qui la transmet au Président et au Procureur Général près ladite juridiction.
Article 93
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de trahison. Dans ce cas, il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président de l'Assemblée Nationale au Président et au Procureur Général près ladite Cour.
Article 94
Lors des prises de décision et en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 95
Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 96
Une loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice.
Article 97
Il est institué un CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.
Le Conseil Economique et Social est obligatoirement consulté sur tout plan ou tout projet de loi de programme d'action à caractère économique, social ou culturel, relevant du domaine de sa compétence. De sa propre initiative le Conseil Economique et Social peut formuler des recommandations ou appeler l'attention du Président de la République ou du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions qui sont de sa compétence.
Article 98
Le Conseil Economique et Social donne son avis sur toutes propositions et tous projets de loi, d'ordonnances et de décrets ainsi que toutes mesures nécessaires au développement économique, social et culturel de la République qui lui sont soumis, il peut être chargé de toute étude d'ordre économique, social et culturel. Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social et le mode de désignation de ses membres.
Article 99
Les Collectivités Territoriales de la République sont les Régions, les Préfectures, les Sous-Préfectures, les Communes. Elles ne peuvent être créées et modifiées que par la loi. Une loi détermine les modes de leur administration et les modalités d'application de la présente disposition.
Article 100
L'initiative de révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et à l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des 3/4 des Membres qui la composent.
Article 101
La révision intervient lorsque le projet présenté en l'état a été voté par l'Assemblée Nationale à la majorité des 3/4 des Membres qui la composent ou a été adopté par référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance de la Présidence de la République ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine de l'Etat centrafricain ne peut faire l'objet de révision.
Article 102
Le mandat du Président de la République élu lors du scrutin des 22 août et 19 septembre 1993 arrive à expiration le 22 octobre 1999.
Le mandat de l'Assemblée Nationale élue lors du scrutin des 22 août et 19 novembre 1993 arrive à expiration le 1er octobre 1998 sauf cas de dissolution.
Les nouvelles institutions prévues par le présente Constitution seront mises en place dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.
Article 103
La présente loi constitutionnelle qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entrera en vigueur après adoption par le peuple par référendum et sa promulgation par le Président de la République.
Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE